417.03
CH-VS
Art. 3c Loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure - Réduction d'activité
Dispositions générales
Art. 3c Loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure · Réduction d'activité
1. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité pour le personnel des écoles de formation professionnelle supérieure de réduire, à sa demande, son taux d'activité de six heures d'enseignement par semaine, respectivement de 20 pour cent pour le personnel de la HEP, dès le début de l’âge flexible de retraite.
2. Cette réduction entraîne une réduction correspondante du traitement.
3. L'Etat prend à sa charge au moins le versement des cotisations de prévoyance professionnelle de l'employeur afférentes à la part d'activité réduite, et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.