417.03
CH-VS
Art. 3b Loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure - Allocations diverses
Dispositions générales
Art. 3b Loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure · Allocations diverses
1. Le personnel perçoit, en sus du traitement de base, les allocations sociales et de renchérissement, et le traitement en cas de maladie et d'accident conformément aux dispositions réglant le traitement du personnel de l'Etat et du personnel engagé par contrat de droit privé.
2. Le cumul des traitements est interdit. Demeure réservé le versement d'honoraires fixé par le Conseil d'Etat pour les activités supplémentaires demandées ou approuvées par le département et accomplies en dehors du cahier des charges et du temps normal de travail.