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Art. 3 Loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure - Parts d'expérience

Dispositions générales
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Art. 3 Loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure · Parts d'expérience

1. La différence entre le traitement minimal et le traitement maximal correspond à 24 parts d'expérience dont les 14 premières sont de 2.5 pour cent chacune et les dix suivantes de 1 pour cent chacune.

2. Demeure réservée la situation des assistants du CFPS.

3. Le personnel reçoit en principe chaque année une part d'expérience.

4. En cas d'insuffisance, le département peut réduire ou supprimer l'évolution des parts d'expérience.

5. Les modalités d'application relatives aux parts d'expérience sont fixées dans une ordonnance du Conseil d'Etat. Celui-ci pourra prévoir que l'évolution des parts d'expérience ne commence qu'après épuisement des paliers d'attente.

6. En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d'Etat peut appliquer aux taux des parts d'expérience un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1.

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