Art. 8 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études - Filières de formation donnant droit à une allocation
Art. 8 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études · Filières de formation donnant droit à une allocation
1. Les filières de formation et d'études reconnues conformément à l'article 9 et donnant droit à une allocation sont en tous cas les suivantes
a) la formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession visée, et
b) les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions transitoires.
2. Le droit à une allocation échoit à l'obtention
a) au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif;
b) au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.
3. Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une allocation.