Art. 5 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études - Personnes ayant droit à une allocation de formation
Art. 5 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études · Personnes ayant droit à une allocation de formation
1. Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes
a) les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, sous réserve de la lettre b;
b) les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leur parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence;
c) les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement ou les personnes titulaires d'un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans;
d) les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse, et
e) les ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE dans la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres [[1]](#enumeration_itemtext_content_fn_464705_3_1_c) ou à la convention AELE [[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_464705_3_2_c), ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d'allocation de formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.
2. Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à des allocations de formation.
3. La demande d'octroi d'une allocation de formation doit êtredéposée dans le canton dans lequel la personne en formation ason domicile déterminant pour l'octroi d'une bourse.