Legislator Jurisprudence & Législation
416.2 CH-VS

Art. 3 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études - Subsidiarité de la prestation

Objectifs et principes
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études · Subsidiarité de la prestation

1. L'allocation de formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes.

← Art. 2 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études But de l'accord Art. 4 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →