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Art. 15 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études - Montant d'une allocation complète

Allocations de formation
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Art. 15 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études · Montant d'une allocation complète

1. Le montant annuel d'une allocation complète est

a) pour une personne en formation du degré secondaire II d'au moins 12'000 francs;

b) pour une personne en formation du degré tertiaire d'au moins 16'000 francs.

2. Le montant annuel prévu à l'alinéa 1 augmente de 4'000 francs par enfant à la charge de la personne en formation.

3. La Conférence des cantons signataires peut adapter les montants sur la base du renchérissement.

4. Pour les formations du degré tertiaire, il est possible de remplaceren partie la bourse par un prêt (fractionnement), la bourse devant toutefois représenter les deux tiers au moins de l'allocation.

5. Le canton peut définir librement le rapport bourse/prêt pour les montants alloués en sus du montant prévu à l'alinéa 1.

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