416.2
CH-VS
Art. 14 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études - Libre choix de l'établissement et du lieu de formation
Allocations de formation
Art. 14 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études · Libre choix de l'établissement et du lieu de formation
1. L'octroi d'allocations de formation ne doit pas restreindre le libre choix d'une filière de formation reconnue.
2. Pour les formations à l'étranger, la condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.
3. Si la filière librement choisie d'une formation reconnue n'est pas la meilleur marché, un montant approprié peut être déduit.L'allocation prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la meilleur marché.