416.2
CH-VS
Art. 12 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études - Forme des allocations de formation et âge limite
Allocations de formation
Art. 12 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études · Forme des allocations de formation et âge limite
1. Sont des allocations de formation
a) les bourses d'études, contributions financières uniques ou périodiques versées comme allocation de formation et non remboursables, et
b) les prêts d'études uniques ou périodiques versés comme allocations de formation et remboursables.
2. Les cantons peuvent fixer un âge maximum au-delà duquel le droit à une bourse d'études est échu. Cette limite ne peut être inférieure à 35 ans au début de la formation.
3. Les cantons peuvent fixer librement un âge limite pour le prêt.