416.100
VSSDOBPE
CH-VS
Art. 9 Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (OBPE) - Répartition de l'aide
Mode de calcul - Principes
Art. 9 OBPE · Répartition de l'aide
1. La répartition de l'aide entre les bourses et les prêts d'études est fixée à l'article 12 LBPE. Pour les formations initiales du degré tertiaire, cette répartition est déterminée par le département, la bourse devant représenter les 2/3 au moins de l'aide à la formation.
2. Lorsque la fortune revalorisée nette, calculée selon l’article 15 alinéa 1 de la présente ordonnance est supérieure à 1'000'000 francs, l’aide pour une formation initiale du degré tertiaire est versée pour 2/3 sous forme de bourses et pour 1/3 sous forme de prêt d'études.