Legislator Jurisprudence & Législation
416.100 VSSDOBPE CH-VS

Art. 7 Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (OBPE) - Montant annuel d'une aide complète

Mode de calcul - Principes
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 OBPE · Montant annuel d'une aide complète

1. Le montant annuel d'une aide complète au sens de l'article 17 alinéa 1 LBPE est de

a) 12'000 francs pour une formation de degré secondaire;

b) 16'000 francs pour une formation de degré tertiaire.

2. Pour les formations s'effectuant à l'étranger et lorsque le niveau de vie y est inférieur à celui de la Suisse, le montant annuel d’une aide complète prévu à l’alinéa 1 est adapté au niveau de vie du lieu de formation.

3. En cas d'octroi d'une aide, le montant annuel minimal d'une bourse ou d'un prêt d'études est de 500 francs.

← Art. 6 OBPE Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (OBPE) - Objet et champ d'application Art. 8 OBPE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →