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Art. 4a Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (OBPE) - Concubins

Dispositions générales
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Art. 4a OBPE · Concubins

1. Sont concubins au sens de la présente ordonnance, deux personnes vivant ensemble et ayant au moins un enfant commun.

2. Le concubin est assimilé au conjoint dans la présente ordonnance.

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