416.100
VSSDOBPE
CH-VS
Art. 4a Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (OBPE) - Concubins
Dispositions générales
Art. 4a OBPE · Concubins
1. Sont concubins au sens de la présente ordonnance, deux personnes vivant ensemble et ayant au moins un enfant commun.
2. Le concubin est assimilé au conjoint dans la présente ordonnance.