416.100
VSSDOBPE
CH-VS
Art. 35 Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (OBPE) - Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
Art. 35 OBPE · Dispositions transitoires
1. Les prêts d'études octroyés avant l'entrée de la présente ordonnance demeurent soumis aux conditions de remboursement en vigueur au moment de leur octroi, sous réserve de l'alinéa 2.
2. Pour les bénéficiaires de prêts d'études dont le remboursement n'a pas débuté avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui obtiennent un prêt d'études en vertu des nouvelles dispositions en vigueur au 1er juillet 2021, les intérêts sont calculés à la fin de chaque année civile, sauf si ces bénéficiaires demandent qu'ils le soient à la fin de leur remboursement.