416.100
VSSDOBPE
CH-VS
Art. 30 Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (OBPE) - Intérêts sur les prêts d’études
Prêts d'études
Art. 30 OBPE · Intérêts sur les prêts d’études
1. Les prêts sont accordés sans intérêt jusqu’au début de l’obligation de remboursement fixé à l’article 21a alinéa 2 de la LBPE. Dès le début de l’obligation de remboursement, le taux d’intérêt est fixé à 1,5 pour cent.
2. L’intérêt est calculé à la fin de chaque année civile et est facturé à l’intéressé.
3. En cas de reprise de formation, les intérêts des prêts d'études dont le remboursement a été suspendu continuent à courir.