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Art. 3 Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (OBPE) - Collecte et traitement des données

Dispositions générales
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Art. 3 OBPE · Collecte et traitement des données

1. La section des bourses et prêts d'études (ci-après: la section) dispose des données fiscales suivantes

a) le nom, le prénom et le numéro du contribuable;

b) le type d'imposition (standard ou à la source);

c) le statut de la taxation (provisoire, ordinaire, définitive, office, etc.);

d) la décision ou le procès-verbal de taxation et en particulier les rubriques suivantes de la taxation

1. le revenu net (2400),

2. la fortune/total des actifs (3500),

3. la fortune dans un autre canton (4200),

4. la fortune à l’étranger (4300),

5. la valeur des bâtiments privés sur la commune de domicile (2920),

6. la valeur des bâtiments privés sur d'autres communes (2922),

7. la valeur des biens fonds privés sur la commune de domicile (2921),

8. la valeur des biens fonds privés sur d'autres communes (2923),

9. le total des dettes et de la déduction forfaitaire (4000),

10. les cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) du contribuable (2210),

11. les cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) du conjoint (2220),

12. les revenus de la fortune immobilière en Valais (1110),

13. les revenus de la fortune immobilière sis dans un canton confédéré (1120),

14. les revenus de la fortune immobilière sis à l'étranger (1130),

15. les pensions alimentaires ou indemnités en capital en cas de divorce ou séparation pour l'ex-conjoint(e) (1410),

16. les pensions alimentaires ou indemnités en capital en cas de divorce ou séparation pour les enfants (1420),

17. les pensions alimentaires versées, rentes et charges durables et revenus non soumis au canton (2531),

18. les prestations en capital touchées du contribuable 1 (1010),

19. les prestations en capital touchées du contribuable 2 (1020).

2. Elle est autorisée à traiter ces données exclusivement dans le cadre d’une requête d'aide à la formation.

3. Les données mentionnées à l'alinéa 1 du présent article sont également accessibles par communication en ligne.

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