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Art. 2 Ordonnance sur les bourses et prêts d'études (OBPE) - Formations reconnues

Dispositions générales
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Art. 2 OBPE · Formations reconnues

1. Les personnes suivant une formation reconnue au sens des articles 7 et 8 de la LBPE d’une durée d’au moins un semestre peuvent bénéficier d’une aide à la formation (ci-après: aide).

2. La fréquentation d'une classe de l'enseignement secondaire I tel que défini à l'article 7 alinéa 1 lettre b LBPE est assimilée à une formation post-obligatoire.

3. Le service en charge des bourses et prêts d'études (ci-après: le service) tient à jour

a) la liste des filières reconnues offrant des mesures de transition, et

b) la liste des filières reconnues offrant des cours préparatoires à une formation, à condition qu'elles débutent après l'achèvement de la scolarité obligatoire, l'apprentissage ou la formation secondaire du deuxième degré.

4. Sont considérées comme perfectionnement professionnel au sens de l'article 12 alinéa 1 lettre c chiffre 1 LBPE, les formations postgrades, de type Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) et Master of Advanced Studies (MAS).

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