416.1
GSSDLBPE
CH-VS
Art. 4a Loi sur les bourses et prêts d'études (LBPE) - Collaboration
Dispositions générales
Art. 4a LBPE · Collaboration
1. Dans la perspective d'harmoniser le système des aides à la formation, l'Etat encourage la collaboration et l'échange d'informations et d'expériences avec les autres cantons, la Confédération et les organes nationaux concernés.
2. L'Etat encourage la collaboration et l'échange d'informations entre ses services.