416.1
GSSDLBPE
CH-VS
Art. 30 Loi sur les bourses et prêts d'études (LBPE) - Droit transitoire
Dispositions finales
Art. 30 LBPE · Droit transitoire
1. Les formations reconnues sous l’ancien droit le restent jusqu’à la fin réglementaire de la formation.
2. Le remboursement des prêts d'études accordés avant l’entrée en vigueur de la loi est soumis à l’ancien droit.
3. Les procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur de la loi sont poursuivies conformément à l’ancien droit.