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Art. 18 Loi sur les bourses et prêts d'études (LBPE) - Calcul partiellement indépendant des prestations parentales

Calcul des aides à la formation
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Art. 18 LBPE · Calcul partiellement indépendant des prestations parentales

1. Les prestations raisonnablement exigibles des parents ne sont plus que partiellement prises en compte lorsque la personne en formation remplit, au moment du début de l’année de formation, les trois conditions cumulatives suivantes

a) * avoir atteint l’âge de 25 ans, et

b) * avoir déjà terminé une première formation donnant accès à un métier, et

c) * avoir été financièrement indépendante pendant 2 ans sans se trouver dans une formation débouchant sur un diplôme reconnu avant de commencer sa nouvelle formation.

2. 4 années d’exercice d’une activité professionnelle assurant l’indépendance financière de la personne sollicitant une aide à la formation sont équivalentes à une première formation donnant accès à un métier.

3. Sont aussi équivalents à une activité professionnelle au sens des alinéas précédents la tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service civil et le chômage.

4. Le Conseil d'Etat fixe par ordonnance les modalités d'application de l'alinéa 1, notamment la répartition de l’aide à la formation sous forme de bourses et/ou de prêts d’études, le pourcentage de la contribution des parents pris en compte et l'éventuelle limite de revenu déterminant à partir de laquelle seulement des prêts d'études sont accordés.

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