Art. 13 Loi sur les bourses et prêts d'études (LBPE) - Durée du droit à l'aide à la formation
Art. 13 LBPE · Durée du droit à l'aide à la formation
1. L’aide à la formation est accordée conformément à l'article 12 pour la durée réglementaire de la formation, et si nécessaire pendant 2 semestres supplémentaires. Au-delà de cette durée de formation, seuls des prêts d'études peuvent être octroyés, jusqu'à concurrence du montant total maximal des prêts fixé à l'article 12 alinéa 3.
1bis. Dans le cadre de formation à temps partiel, la durée de la formation prévue à l’alinéa 1 du présent article est prolongée prorata temporis.
1ter. L'interruption ou la prolongation de la formation pour cause de maladie ou d'accident ou en raison d'autres circonstances spéciales n'est pas comptée dans la durée réglementaire des études.
2. En cas de changement de filière de formation, la nouvelle formation donne aussi droit à l'octroi d'une aide à la formation. Les années de formation inachevées sont comptées dans la durée réglementaire des études sauf si un changement de formation est dicté par des raisons médicales.
3. Les aides à la formation ne sont pas accordées pour une durée de formation inférieure à un semestre d'études.
4. Pour les formations débutant après l’âge de 35 ans, l'aide à la formation est accordée uniquement sous forme de prêt d'études.