Art. 12 Loi sur les bourses et prêts d'études (LBPE) - Répartition de l'aide à la formation
Art. 12 LBPE · Répartition de l'aide à la formation
1. Les aides à la formation sont accordées sous forme
a) * de bourses d'études
1. * aux élèves de l'enseignement secondaire I scolarisés dans une autre région linguistique ou dans une structure sport-arts-formation,
2. * aux élèves/apprentis du secondaire II professionnel, sous réserve de la lettre c chiffre 4 du présent article,
3. * aux élèves des écoles secondaires II général,
4. * pour les deuxièmes formations initiales du secondaire II en cas de reconversion rendue nécessaire pour des raisons médicales, pour autant qu'elles ne soient pas financées par une assurance sociale ou autre;
b) * de bourses et de prêts d'études aux étudiants suivant une formation initiale du degré tertiaire. Le master fait partie de la formation initiale. La bourse doit représenter les deux tiers au moins de l'aide à la formation;
c) * de prêts d'études
1. * pour le perfectionnement professionnel, déduction faite de la participation de tiers (notamment employeur, Confédération),
2. * pour les doctorats,
3. * pour les stages préparant à la profession d'avocat ou de notaire,
4. * pour les deuxièmes formations initiales du secondaire II,
5. * pour les deuxièmes formations tertiaires qui ne délivrent pas un titre de niveau plus élevé.
2. ...
3. Le montant total maximal des prêts d'études octroyés à une personne en formation ne doit pas dépasser 50'000 francs.