415.200
CH-VS
Art. 6 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
Règles applicables à l'octroi des subventions
Art. 6 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
1. Les installations locales peuvent être subventionnées si le maître de l'ouvrage est une commune ou une institution privée à laquelle la commune participe, s'il peut en justifier la nécessité absolue, mais n'est pas en mesure de l'assumer par ses propres moyens.
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Installations subventionnées
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