Legislator Jurisprudence & Législation
415.200 CH-VS

Art. 6 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport

Règles applicables à l'octroi des subventions
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport

1. Les installations locales peuvent être subventionnées si le maître de l'ouvrage est une commune ou une institution privée à laquelle la commune participe, s'il peut en justifier la nécessité absolue, mais n'est pas en mesure de l'assumer par ses propres moyens.

← Art. 5 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport Installations subventionnées Art. 7 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →