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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport - Installations non subventionnées

Règles applicables à l'octroi des subventions
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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport · Installations non subventionnées

1. Les installations, ou parties d'entre elles destinées à l'éducation sportive ne sont pas subventionnées lorsqu'elles

a) servent exclusivement aux écoles primaires et secondaires inférieures et supérieures, à des entreprises, sociétés ou clubs ou exclusivement à des fins commerciales ou touristiques ou à des spectacles;

b) sont exploitées dans un but lucratif;

c) sont déjà subventionnées par le canton en vertu d'autres prescriptions.

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