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Art. 25 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport

Dispositions transitoires et finales
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Art. 25 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport

1. Le présent règlement aura un effet rétroactif en faveur de tous les projets pour autant et dans la mesure où la Confédération les admet au subventionnement, mais n'est applicable qu'aux installations dont la construction a commencé avant le 1er juillet 1972.

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