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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport

Règles applicables à l'octroi des subventions
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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport

1. Toute subvention cantonale est subordonnée à l'octroi d'une subvention fédérale.

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