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Art. 16 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport - Versement - Avances

Demande de subvention - Procédure
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Art. 16 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport · Avances

1. Après vérification de l'exécution des travaux, la Confédération et le canton versent la subvention accordée. L'article 11 est réservé.

2. Dans les cas réglés par l'article 12, la subvention est versée en vertu de la nouvelle décision.

3. En principe, il n'est pas accordé d'avances sur les subventions allouées. Toutefois, en cas de nécessité et sur demande, des avances annuelles pourront être versées selon l'état des travaux et dans la limite des crédits ouverts, jusqu'à concurrence de 60 pour cent de la subvention accordée.

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