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Art. 1 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport - Installations subventionnées

Règles applicables à l'octroi des subventions
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Art. 1 Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport · Installations subventionnées

1. La construction et l'agrandissement d'installations destinées à l'éducation sportive donnée en plein air ou en salle sont subventionnés lorsque ces installations

a) répondent à un besoin fondé;

b) sont à la disposition d'un cercle étendu d'usagers;

c) offrent la garantie que leur construction et leur exploitation sont assurées financièrement;

d) sont exploitées par l'entreprise subventionnée ou un mandataire;

e) sont subventionnées de manière appropriée par une ou plusieurs communes;

f) et pour autant qu'elles répondent aux exigences de la planification cantonale, régionale et locale.

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