415.2
CH-VS
Art. 8 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
Planification
Art. 8 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
1. Sur la base de l'inventaire et du plan prévus sous article 7, il est établi un ordre d'urgence tenant compte de la nécessité de combler le retard de certaines communes ou régions dans le domaine de la gymnastique et du sport.
2. En opérant la planification l'on veillera au surplus à empêcher d'une part une trop grande dispersion et, d'autre part, une trop forte centralisation des aménagements.
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But de la loi
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