415.2
CH-VS
Art. 6 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
Principes du subventionnement
Art. 6 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
1. Pour fixer la contribution cantonale, il sera tenu compte, notamment, du bien-fondé du projet, de l'ampleur des dépenses ainsi que des ressources financières des communes requérantes ou appelées à contribution.
2. Si la requête émane d'une communauté ou d'une institution privée, le canton n'accorde une aide que dans la mesure où la ou les communes intéressées allouent une subvention appropriée en rapport avec celle versée par le canton et avec leurs possibilités.
3. Le montant de la subvention cantonale ne doit pas dépasser celui de la subvention fédérale.
4. Le Conseil d'Etat fixe, par voie de règlement, les modalités et quotités de subventionnement. Ce règlement sera soumis à l'approbation du Grand Conseil.
← Art. 5 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
But de la loi
Art. 6a Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport →