415.2
CH-VS
Art. 5 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
Principes du subventionnement
Art. 5 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
1. Le versement de la subvention a lieu sur présentation du décompte définitif des travaux et après inspection de l'aménagement subventionné, par le Service cantonal "Jeunesse et Sport".
2. En principe, il n'est pas accordé d'avances sur les subventions allouées. Toutefois, en cas de nécessité et sur demande, des avances annuelles pourront être versées selon l'état des travaux et dans la limite des crédits ouverts, jusqu'à concurrence de 60 pour cent de la subvention cantonale accordée.
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But de la loi
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