415.2
CH-VS
Art. 4 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
Principes du subventionnement
Art. 4 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
1. Les promesses de subvention sont délivrées par le Conseil d'Etat sur proposition du département compétent.
2. Elles deviennent caduques si elles ne sont pas suivies d'exécution dans les deux ans.
3. Leur validité peut, sur requête motivée, être prorogée par le Conseil d'Etat pour une année au plus. La requête doit toutefois être présentée avant l'échéance du délai de deux ans.
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But de la loi
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