415.2
CH-VS
Art. 3 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
Principes du subventionnement
Art. 3 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport
1. Les requérants au sens de l'article 8 de l'ordonnance fédérale réglant l'octroi de subventions pour les places de sport du 20 décembre 1972 doivent adresser leur demande au Service cantonal "Jeunesse et Sport".
2. Les travaux ne peuvent pas être entrepris avant que la décision relative au subventionnement soit intervenue et que le service compétent ait donné l'autorisation de mise en chantier.
3. Les modifications de projet intervenant après la décision de subventionnement doivent être approuvées par le département et faire l'objet, le cas échéant, d'une décision de subventionnement complémentaire.
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But de la loi
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