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Art. 2 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport

Principes du subventionnement
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Art. 2 Loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport

1. Les lois et ordonnances fédérales concernant la gymnastique et le sport sont applicables par analogie aux aménagements effectués dans le canton.

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