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Art. 9 Règlement concernant le subventionnement des installations sportives (RSIS) - Paiement de la subvention

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Art. 9 RSIS · Paiement de la subvention

1. Sur présentation d'une situation détaillée des travaux et des paiements accomplis, selon les disponibilités budgétaires de l'Etat, des acomptes de subventions peuvent être versés en cours d'exécution de l'œuvre. Ils ne peuvent cependant excéder le 80 pour cent du montant de la subvention promise.

2. Le solde de la subvention est payé après la décision d'approbation des comptes selon l'échéance déterminée lors de la promesse de subvention de l'Etat.

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