Art. 3 Règlement concernant le subventionnement des installations sportives (RSIS) - Taux de subventionnement
Art. 3 RSIS · Taux de subventionnement
1. La subvention accordée s'élève au maximum à 30 pour cent du coût total admis pour les infrastructures et installations sportives d'importance nationale et cantonale, et au maximum à 25 pour cent du coût total admis pour les infrastructures et installations sportives d'importance régionale de portée cantonale.
2. Les coûts donnant droit à une subvention sont ceux définis dans l'ordonnance sur le sport, sachant qu'en principe, seuls les coûts des standards usuels donnent droit à une subvention.
3. Ce taux est réduit si les disponibilités financières de l’Etat le requièrent.
4. Ce taux peut être réduit en raison de
a) l'obtention d'autres subventions;
b) l’observation partielle des normes de compétition exigées par les fédérations/associations sportives nationales ou internationales.