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415.1 CH-VS

Art. 7 Loi sur le sport - Missions de l’Etat

Missions
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Art. 7 Loi sur le sport · Missions de l’Etat

1. L'Etat remplit notamment les missions suivantes

a) concrétiser la politique cantonale du sport en s’appuyant sur les associations sportives cantonales, les communes et les groupements de communes;

b) soutenir le développement des activités sportives et physiques pour l’ensemble de la population tout en s’appuyant sur les opportunités offertes par l’organisation des écoles;

c) promouvoir les manifestations sportives d’importance nationale ou internationale;

d) encourager la mise en place de conditions cadres pour le sport d’élite et pour les espoirs;

e) promouvoir et soutenir la construction d’infrastructures sportives d’importance nationale et/ou cantonale;

f) coordonner et soutenir la construction d’infrastructures sportives d’importance régionale de portée cantonale si ces dernières entrent dans les lignes directrices du concept cantonal, tout en étant attentif aux besoins spécifiques de chaque région;

g) encourager l’utilisation optimale des infrastructures sportives;

h) soutenir la formation dans le domaine spécifique des activités sportives et physiques;

i) promouvoir le bénévolat en encourageant la qualité;

j) promouvoir la lutte contre la corruption, le dopage, la violence et toutes formes de discrimination et de harcèlement;

k) assurer la coordination entre les grandes manifestations sportives et les objectifs touristiques et économiques du canton.

2. L’Etat peut déléguer certaines missions au Département en charge du sport (ci-après: Département).

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