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415.1 CH-VS

Art. 6 Loi sur le sport - Principes

Dispositions générales
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Art. 6 Loi sur le sport · Principes

1. L’Etat définit la politique cantonale du sport et soutient la pratique générale des activités sportives et physiques pour l’ensemble de la population.

2. La pratique des activités sportives et physiques relève en premier lieu de la responsabilité individuelle.

3. L’ensemble des partenaires de l'école et de la jeunesse doit favoriser une pratique sportive régulière durant toute la préscolarité et la scolarité, notamment par une formation adéquate du personnel.

4. Le sport scolaire facultatif, du ressort communal, vise à améliorer l’engagement des élèves dans la pratique des activités sportives et physiques durant leur temps libre.

5. L’Office du sport est associé à la mise en oeuvre des programmes liés aux activités sportives et physiques à l'école.

6. Les activités sportives et physiques à l’école sont régies par la législation scolaire.

7. Du fait de leur proximité, les communes, les groupements de communes, les collectivités régionales jouent un rôle moteur dans la réalisation et le développement des activités sportives et physiques pour l’ensemble de la population.

8. Les associations sportives cantonales, constituées par les clubs sportifs locaux, sont les piliers du sport et leurs initiatives sont encouragées. Leur autonomie doit être préservée, même en cas de soutien de la part des institutions.

9. Le sport amateur et le sport d’élite sont prioritairement la prérogative des associations sportives cantonales, voire nationales.

10. Les associations sportives cantonales et d’autres professionnels du sport portent la responsabilité des activités sportives qu’ils organisent.

11. Un partenariat public-privé est recherché lors de la mise sur pied de grands événements sportifs et/ou de la conception de projets d'infrastructures ou d'installations sportives d'importance nationale et/ou cantonale, voire régionale de portée cantonale, dans lesquels l'Etat s'engage.

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