Art. 23 Loi sur le sport - Infrastructures et installations sportives d’importance régionale de portée cantonale
Art. 23 Loi sur le sport · Infrastructures et installations sportives d’importance régionale de portée cantonale
1. Une infrastructure ou une installation sportive peut être déclarée par l’Etat d’importance régionale de portée cantonale lorsqu’elle satisfait aux critères cumulatifs suivants
a) elle correspond, de par son caractère pérenne, à un besoin objectif admis par la région et par l’Etat;
b) elle peut servir à la pratique du sport des adultes, du sport handicap, du sport pour tous et du sport amateur;
c) elle est adaptée aux missions de formation dans le domaine du sport;
d) elle respecte une répartition équitable entre les régions constitutionnelles;
e) elle ne concurrence pas une infrastructure ou installation existante.
2. L’Etat coordonne et soutient, selon les disponibilités financières, jusqu’à concurrence de 25 pour cent du coût total admis, la construction et la rénovation d’infrastructures ou d’installations sportives d’importance régionale de portée cantonale.
3. L’Etat coordonne les projets d’infrastructures d'importance régionale de portée cantonale au niveau sportif, excepté les infrastructures sportives scolaires, qui sont régies par la législation scolaire. Si une aide est demandée à l’Etat, ce dernier doit être associé dès la conception du projet, notamment au niveau des plans d’investissement et de fonctionnement.