Art. 21 Loi sur le sport - Infrastructures et installations sportives - Généralités
Art. 21 Loi sur le sport · Généralités
1. Les infrastructures et installations sportives peuvent être d’importance nationale ou cantonale respectivement d’importance régionale de portée cantonale.
2. Les infrastructures et installations sportives doivent être conformes aux normes reconnues pour les personnes à mobilité réduite.
3. Dans tous les cas, lorsqu’il y a demande de soutien à l’Etat, l’Office du sport doit être consulté au niveau des installations dès la conception du projet.
4. En principe, l’Etat ne participe pas aux frais de fonctionnement des infrastructures et des installations sportives.
5. Le maître d’oeuvre veille à la réalisation d’infrastructures et d’installations sportives appropriées qui correspondent, dans la mesure du possible, aux normes de compétition exigées par les fédérations/associations sportives nationales et aux exigences du développement durable.