Art. 10 Loi sur le sport - Missions de l’école
Art. 10 Loi sur le sport · Missions de l’école
1. Pour garantir un développement harmonieux des jeunes et pour les sensibiliser aux bienfaits du sport, l’école assure la pratique régulière des activités sportives et physiques, selon la législation.
2. Les directions des établissements scolaires valaisans doivent encourager les activités physiques et sportives.
3. Elles peuvent, avec l’accord du Service concerné, mettre sur pied des mesures adaptées, collectives ou individuelles, dans le but de favoriser l’accès aux activités physiques et sportives à tous les élèves.
4. Le concept "Sport-Art-Formation" (S-A-F) du Conseil d’Etat permet aux espoirs de concilier la pratique du sport et la poursuite de leur formation. Pour ce faire, la collaboration avec les associations sportives cantonales voire nationales est obligatoire.
5. Les structures "S-A-F" possibles sont les Mesures Individualisées ou la fréquentation d’une Ecole Partenaire du Sport.
6. L’Etat prend en charge les coûts spécifiques des structures "S-A-F" inhérents à l’enseignement et à l’encadrement des sportifs selon la clé de répartition canton/commune.