414.71
AHESASUPFHV
CH-VS
Art. 9 Accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées à partir de 2005 (AHES) - Hauteur des contributions
Contributions
Art. 9 AHES · Hauteur des contributions
1. Les filières sont regroupées par domaine d'études.
2. Pour définir les contributions, sont déterminants les montants dépensés en moyenne dans chaque groupe pour la formation, c'est-à-dire les frais d'exploitation, après déduction des taxes d'études individuelles, des frais d'infrastructure et des subventions fédérales, si la filière y a droit.
3. Les contributions sont définies de manière à couvrir pour chaque groupe 85 pour cent des frais de formation. La compétence de définir les contributions incombe à la Conférence des cantons signataires. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres de la conférence.