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Art. 7 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Echelle des traitements

Traitement des employés - Traitement de base
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Art. 7 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Echelle des traitements

1. Le traitement de base des membres du personnel administratif et technique ainsi que du corps intermédiaire est fixé dans une échelle des traitements, laquelle fait partie intégrante de la présente ordonnance (annexe 1).

2. Le traitement de base du corps professoral et de la direction générale est fixé dans une échelle des traitements, laquelle fait partie intégrante de la présente ordonnance (annexe 2).

3. Selon la situation financière et économique de la HES-SO Valais/Wallis, l'autorité d'engagement peut augmenter ou diminuer d'une manière adéquate le traitement de base jusqu'à un maximum de cinq pour cent.

4. En cas de modification du traitement de base selon l'alinéa 3 du présent article, et selon la situation financière de l'établissement, un rattrapage en tout ou en partie peut être effectué sur décision de l'autorité d'engagement, sans compensation.

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