Art. 61 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Associations du personnel
Art. 61 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Associations du personnel
1. Dès lors qu'un employé participe en qualité de représentant du personnel de la HES-SO Valais/Wallis à une commission, à un comité d'association ou à un groupe de travail mis en place par la HES-SO Valais/Wallis ou l'Etat du Valais, les heures de travail effectuées sont considérées comme temps de travail.
2. L'autorité d'engagement accorde des congés payés jusqu'à cinq jours au maximum par année aux présidents des associations de personnel et à leurs remplaçants et jusqu'à trois jours au maximum pour les autres membres des comités des associations de personnel reconnues.
3. Les heures de travail effectuées par les délégués participant à des assemblées syndicales sont considérées comme temps de travail.
4. La direction générale est responsable du décompte et du contrôle des jours attribués, calculés au pro rata temporis, à ses employés.