Art. 60 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Charge publique
Art. 60 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Charge publique
1. L'employé occupant une charge publique a droit à des congés spéciaux, jusqu'à dix jours par an au maximum, calculés au prorata temporis, dans la mesure où il ne peut s'acquitter de ladite charge en dehors des heures ordinaires de travail.
2. Est considérée comme charge publique celle faisant l'objet d'une élection, et non d'une nomination.
3. Le congé est subordonné à l'autorisation de l'autorité d'engagement.
4. Lorsque la limite maximale de dix jours est atteinte, les éventuelles absences supplémentaires sont prises en compte comme vacances, ou font l'objet de congés non payés.
5. Si la charge publique apparaît comme nécessitant un volume de travail considérable, il sera opéré une réduction adéquate du taux d'activité, avec réduction correspondante du traitement.