Art. 5 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Droit
Art. 5 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Droit
1. L'employé a droit à un traitement. Celui-ci, à l'exception du treizième salaire, est versé à la fin de chaque mois et se compose des postes suivants
a) traitement de base;
b) parts d'expérience/augmentation progressive liée à la prestation;
c) prime de performance;
d) treizième salaire;
e) allocations diverses;
f) autres indemnités.
2. L'employé engagé à temps partiel obtient un traitement correspondant au prorata de cet engagement.
3. Le cumul des traitements est interdit. Il n'est pas servi de supplément à l'employé qui est appelé, pour une raison quelconque, à fournir une activité dans plusieurs entités de la HES-SO Valais/Wallis. Demeure réservé l'octroi d'une indemnité à fixer par l'autorité d'engagement, si cette activité a un caractère provisoire.