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Art. 45 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Service de piquet - Définition

Traitement des employés - Autres indemnités
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Art. 45 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Définition

1. Le service de piquet oblige le personnel à se tenir à disposition de son employeur en dehors de l'horaire ordinaire de travail, de manière à ce qu'il soit immédiatement disponible en cas de nécessité.

2. Le service de piquet consiste en un service d'attente ou un service de présence.

3. En cas de service d'attente, le personnel doit se tenir à son domicile ou aux environs de celui-ci et être atteignable.

4. En cas de service de présence, le personnel doit se tenir dans un lieu de travail ou de repos déterminé.

5. Le service de piquet est autorisé dans les unités d'organisation désignées par la direction générale.

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