Art. 42 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Reconnaissance extraordinaire
Art. 42 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Reconnaissance extraordinaire
1. A titre de reconnaissance extraordinaire, il peut être accordé à l'employé membre du corps professoral une prime d'un montant maximal de 5'000 francs.
2. La reconnaissance extraordinaire est attribuée pour des prestations ou un comportement extraordinaires.
3. Un employé ou, au maximum, cinq pour cent de l'ensemble des employés membres du corps professoral par Haute école peuvent bénéficier d'une reconnaissance extraordinaire par année.
4. Cette reconnaissance est attribuée, sur proposition des supérieurs concernés, par l'autorité d'engagement, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet.
5. L'autorité d'engagement peut également répartir une reconnaissance extraordinaire entre plusieurs employés à raison d'un minimum de 1'000 francs par employé. Dans ce cas, le nombre maximum de bénéficiaires, tel que défini dans l'alinéa 3 du présent article, peut être dépassé, sous réserve de l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet.
6. La reconnaissance extraordinaire ne constitue pas un droit et son attribution ou sa non-attribution ne peut faire l'objet d'une contestation.