Art. 40 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Reconnaissance extraordinaire
Art. 40 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Reconnaissance extraordinaire
1. A titre de reconnaissance extraordinaire, il peut être accordé à l'employé membre du personnel administratif et technique ou du corps intermédiaire une prime d'un montant maximal de 1'000 francs, ou des congés supplémentaires jusqu'à trois jours au maximum.
2. La reconnaissance extraordinaire est attribuée pour des prestations ou un comportement extraordinaires.
3. Un employé ou, au maximum, cinq pour cent de l'ensemble des employés par Haute école et définis à l'alinéa 1 peuvent bénéficier d'une reconnaissance extraordinaire par année.
4. Cette reconnaissance est attribuée, sur proposition des supérieurs concernés, par l'autorité d'engagement, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire pour la prime de performance et l'augmentation progressive liée à la prestation.
5. L'autorité d'engagement peut également répartir une reconnaissance extraordinaire entre plusieurs employés à raison d'un minimum de 200 francs ou d'un jour de congé par employé.
6. La reconnaissance extraordinaire ne constitue pas un droit et son attribution ou sa non-attribution ne peut faire l'objet d'une contestation.