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Art. 37a Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Traitement des employés - Allocations diverses
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Art. 37a Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

1. Si l’employé a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la LAPG parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou à un accident, il a droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au plus.

2. Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai cadre de 18 mois. Le délai cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité est versée.

3. Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de 7 semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.

4. Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de jours en tenant compte dans la mesure du possible de l’organisation de l’entité.

5. L’indemnité de la caisse de compensation appartient à l’employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité.

6. Si la caisse de compensation décide que le collaborateur ne remplit pas les critères d’octroi d’une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s LAPG, le congé qu’il aurait pris est considéré comme un congé non payé, voire comme une compensation de ses soldes horaires, la prise de vacances et/ou de congés fidélités.

7. Les articles 16n à 16s LAPG s’appliquent.

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