414.702
CH-VS
Art. 35 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis - Modalités en cas d'allaitement
Traitement des employés - Allocations diverses
Art. 35 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis · Modalités en cas d'allaitement
1. L'intégralité du temps consacré à l'allaitement est considérée comme temps de travail payé lorsque l'employée allaite son enfant pendant sa première année de vie sur son lieu de travail. Les mêmes modalités s'appliquent lorsque l'employée a recours à un tire-lait.
2. Lorsque l'employée s'absente ponctuellement de son lieu de travail pour allaiter son enfant pendant sa première année de vie, elle a droit à un congé payé égal à 50 pour cent de l'absence due à l'allaitement, mais d'une heure au plus par période d'allaitement. L'horaire de l'employée est aménagé de manière à limiter au maximum les absences pendant le temps de travail.